E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
45. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut requérir l’inscription au registre foncier d’une mention de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1989, c. 37, a. 45; 2022, c. 8, a. 31.
45. Toute personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1989, c. 37, a. 45.