E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
43. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque:
1°  réalise une activité interdite en vertu de la présente loi;
2°  ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit.
1989, c. 37, a. 43; 1990, c. 4, a. 975; 2022, c. 8, a. 31.
43. Quiconque refuse ou néglige de fournir un renseignement requis en vertu de l’article 22 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $.
1989, c. 37, a. 43; 1990, c. 4, a. 975.
43. Quiconque refuse ou néglige de fournir un renseignement requis en vertu de l’article 22 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $.
1989, c. 37, a. 43.