E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
39. En outre du pouvoir réglementaire prévu à l’article 10, le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire certaines activités de l’application de l’article 16 à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée en vertu de la présente loi;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier les processus écologiques, la diversité biologique et les composantes chimiques ou physiques d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui ne demandent aucune autorisation;
3°  déterminer, selon le cas, les normes ou conditions d’intervention applicables aux activités visées aux paragraphes 1° et 2°;
4°  prévoir les cas et la manière dont doit être signalé un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable;
5°  exiger d’une personne, comme conditions préalables à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il détermine, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application du deuxième alinéa de l’article 8 ou de l’article 23, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat ou selon le type d’activité;
5.1°  déterminer les éléments, les barèmes et les méthodes applicables pour établir le montant de la compensation financière que peut exiger le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 18 de même que les modalités de paiement, les pénalités et les intérêts applicables, le cas échéant;
5.2°  déterminer la proportion d’une compensation financière exigée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 18 pouvant être réduite dans les cas où une compensation ou un autre type de contribution est exigée par ce ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) lorsqu’une activité est réalisée dans un milieu humide ou hydrique ou dans les cas où elle est exigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune lorsqu’une activité est réalisée dans un habitat faunique;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  prescrire la manière dont un inspecteur de la flore peut disposer d’une chose saisie périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de chose saisie, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’inspecteur en a disposé;
7°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction.
Les activités ou les normes ou conditions d’intervention prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent varier selon l’espèce floristique, selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat d’une espèce floristique ou sa localisation, selon la période de l’année ou selon les caractéristiques du milieu.
1989, c. 37, a. 39; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 11, a. 5; 1997, c. 80, a. 66; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 24, a. 111.
39. En outre du pouvoir réglementaire prévu à l’article 10, le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire certaines activités de l’application de l’article 16 à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée en vertu de la présente loi;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier les processus écologiques, la diversité biologique et les composantes chimiques ou physiques d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui ne demandent aucune autorisation;
3°  déterminer, selon le cas, les normes ou conditions d’intervention applicables aux activités visées aux paragraphes 1° et 2°;
4°  prévoir les cas et la manière dont doit être signalé un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable;
5°  exiger d’une personne, comme conditions préalables à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il détermine, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application du deuxième alinéa de l’article 8 ou de l’article 23, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat ou selon le type d’activité;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  prescrire la manière dont un inspecteur de la flore peut disposer d’une chose saisie périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de chose saisie, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’inspecteur en a disposé;
7°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction.
Les activités ou les normes ou conditions d’intervention prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent varier selon l’espèce floristique, selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat d’une espèce floristique ou sa localisation, selon la période de l’année ou selon les caractéristiques du milieu.
1989, c. 37, a. 39; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 11, a. 5; 1997, c. 80, a. 66; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
39. En outre du pouvoir réglementaire prévu à l’article 10, le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire certaines activités de l’application de l’article 16 à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée en vertu de la présente loi;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier les processus écologiques, la diversité biologique et les composantes chimiques ou physiques d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui ne demandent aucune autorisation;
3°  déterminer, selon le cas, les normes ou conditions d’intervention applicables aux activités visées aux paragraphes 1° et 2°;
4°  prévoir les cas et la manière dont doit être signalé un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable;
5°  exiger d’une personne, comme conditions préalables à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il détermine, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de l’Environnement de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application du deuxième alinéa de l’article 8 ou de l’article 23, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat ou selon le type d’activité;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  prescrire la manière dont un inspecteur de la flore peut disposer d’une chose saisie périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de chose saisie, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’inspecteur en a disposé;
7°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction.
Les activités ou les normes ou conditions d’intervention prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent varier selon l’espèce floristique, selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat d’une espèce floristique ou sa localisation, selon la période de l’année ou selon les caractéristiques du milieu.
1989, c. 37, a. 39; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 11, a. 5; 1997, c. 80, a. 66; 1999, c. 36, a. 133.
39. En outre du pouvoir réglementaire prévu à l’article 10, le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire certaines activités de l’application de l’article 16 à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée en vertu de la présente loi;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier les processus écologiques, la diversité biologique et les composantes chimiques ou physiques d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui ne demandent aucune autorisation;
3°  déterminer, selon le cas, les normes ou conditions d’intervention applicables aux activités visées aux paragraphes 1° et 2°;
4°  prévoir les cas et la manière dont doit être signalé un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable;
5°  exiger d’une personne, comme conditions préalables à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il détermine, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de l’Environnement et de la Faune de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application du deuxième alinéa de l’article 8 ou de l’article 23, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat ou selon le type d’activité;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  prescrire la manière dont un inspecteur de la flore peut disposer d’une chose saisie périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de chose saisie, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’inspecteur en a disposé;
7°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction.
Les activités ou les normes ou conditions d’intervention prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent varier selon l’espèce floristique, selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat d’une espèce floristique ou sa localisation, selon la période de l’année ou selon les caractéristiques du milieu.
1989, c. 37, a. 39; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 11, a. 5; 1997, c. 80, a. 66.
39. En outre du pouvoir réglementaire prévu à l’article 10, le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire certaines activités de l’application de l’article 16 à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée en vertu de la présente loi;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier les processus écologiques, la diversité biologique et les composantes chimiques ou physiques d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui ne demandent aucune autorisation;
3°  déterminer, selon le cas, les normes ou conditions d’intervention applicables aux activités visées aux paragraphes 1° et 2°;
4°  prévoir les cas et la manière dont doit être signalé un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable;
5°  exiger d’une personne, comme conditions préalables à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il détermine, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de l’Environnement et de la Faune de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application du deuxième alinéa de l’article 8 ou de l’article 23, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat ou selon le type d’activité;
6°  prescrire la manière dont il doit être disposé d’une chose saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi;
6.1°  prescrire la manière dont un inspecteur de la flore peut disposer d’une chose saisie périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de chose saisie, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’inspecteur en a disposé;
7°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction.
Les activités ou les normes ou conditions d’intervention prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent varier selon l’espèce floristique, selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat d’une espèce floristique ou sa localisation, selon la période de l’année ou selon les caractéristiques du milieu.
1989, c. 37, a. 39; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 11, a. 5.
39. En outre du pouvoir réglementaire prévu à l’article 10, le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire certaines activités de l’application de l’article 16 à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée en vertu de la présente loi;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier les processus écologiques, la diversité biologique et les composantes chimiques ou physiques d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui ne demandent aucune autorisation;
3°  déterminer, selon le cas, les normes ou conditions d’intervention applicables aux activités visées aux paragraphes 1° et 2°;
4°  prévoir les cas et la manière dont doit être signalé un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable;
5°  exiger d’une personne, comme conditions préalables à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il détermine, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de l’Environnement et de la Faune de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application du deuxième alinéa de l’article 8 ou de l’article 23, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat ou selon le type d’activité;
6°  prescrire la manière dont il doit être disposé d’une chose saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi;
7°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction.
Les activités ou les normes ou conditions d’intervention prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent varier selon l’espèce floristique, selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat d’une espèce floristique ou sa localisation, selon la période de l’année ou selon les caractéristiques du milieu.
1989, c. 37, a. 39; 1994, c. 17, a. 53.
39. En outre du pouvoir réglementaire prévu à l’article 10, le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire certaines activités de l’application de l’article 16 à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée en vertu de la présente loi;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier les processus écologiques, la diversité biologique et les composantes chimiques ou physiques d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui ne demandent aucune autorisation;
3°  déterminer, selon le cas, les normes ou conditions d’intervention applicables aux activités visées aux paragraphes 1° et 2°;
4°  prévoir les cas et la manière dont doit être signalé un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable;
5°  exiger d’une personne, comme conditions préalables à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il détermine, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de l’Environnement de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application du deuxième alinéa de l’article 8 ou de l’article 23, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat ou selon le type d’activité;
6°  prescrire la manière dont il doit être disposé d’une chose saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi;
7°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction.
Les activités ou les normes ou conditions d’intervention prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent varier selon l’espèce floristique, selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat d’une espèce floristique ou sa localisation, selon la période de l’année ou selon les caractéristiques du milieu.
1989, c. 37, a. 39.