E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
24. Avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une autorisation ou de confisquer une garantie, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1989, c. 37, a. 24; 1997, c. 43, a. 230.
24. Avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une autorisation ou de confisquer une garantie, le ministre donne au demandeur ou titulaire l’occasion de fournir ses observations dans le délai qu’il indique.
1989, c. 37, a. 24.