E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
18. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut autoriser la réalisation:
1°  d’une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion;
2°  d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable.
À ces fins, il peut imposer les conditions qu’il détermine et, notamment, exiger du demandeur une garantie ou le paiement d’une compensation financière qui correspond aux sommes nécessaires pour compenser l’atteinte aux espèces floristiques menacées ou vulnérables ou à leurs habitats, et ce, conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des objectifs poursuivis par le demandeur, de la nature de l’activité projetée et de son impact sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et sur leurs habitats, de la compétence et de l’expérience du demandeur ainsi que des mesures de protection, de mitigation et de contrôle propres à assurer des conditions de vie favorables aux espèces floristiques menacées ou vulnérables ou à leurs habitats. De plus, le ministre informe le demandeur du montant de la compensation financière qui lui sera exigée avant de lui délivrer son autorisation.
La compensation financière reçue en vertu du deuxième alinéa est versée au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M‑30.001) et sert au financement d’un programme élaboré en vertu de l’article 8.1.
1989, c. 37, a. 18; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 24, a. 110.
18. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut autoriser la réalisation:
1°  d’une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion;
2°  d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable.
À ces fins, il peut imposer les conditions qu’il détermine et, notamment, exiger du demandeur une garantie conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des objectifs poursuivis par le demandeur, de la nature de l’activité projetée et de son impact sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et sur leurs habitats, de la compétence et de l’expérience du demandeur ainsi que des mesures de protection, de mitigation et de contrôle propres à assurer des conditions de vie favorables aux espèces floristiques menacées ou vulnérables ou à leurs habitats.
1989, c. 37, a. 18; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
18. Le ministre de l’Environnement peut autoriser la réalisation:
1°  d’une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion;
2°  d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable.
À ces fins, il peut imposer les conditions qu’il détermine et, notamment, exiger du demandeur une garantie conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des objectifs poursuivis par le demandeur, de la nature de l’activité projetée et de son impact sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et sur leurs habitats, de la compétence et de l’expérience du demandeur ainsi que des mesures de protection, de mitigation et de contrôle propres à assurer des conditions de vie favorables aux espèces floristiques menacées ou vulnérables ou à leurs habitats.
1989, c. 37, a. 18; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
18. Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut autoriser la réalisation:
1°  d’une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion;
2°  d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable.
À ces fins, il peut imposer les conditions qu’il détermine et, notamment, exiger du demandeur une garantie conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des objectifs poursuivis par le demandeur, de la nature de l’activité projetée et de son impact sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et sur leurs habitats, de la compétence et de l’expérience du demandeur ainsi que des mesures de protection, de mitigation et de contrôle propres à assurer des conditions de vie favorables aux espèces floristiques menacées ou vulnérables ou à leurs habitats.
1989, c. 37, a. 18; 1994, c. 17, a. 53.
18. Le ministre de l’Environnement peut autoriser la réalisation:
1°  d’une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion;
2°  d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable.
À ces fins, il peut imposer les conditions qu’il détermine et, notamment, exiger du demandeur une garantie conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des objectifs poursuivis par le demandeur, de la nature de l’activité projetée et de son impact sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et sur leurs habitats, de la compétence et de l’expérience du demandeur ainsi que des mesures de protection, de mitigation et de contrôle propres à assurer des conditions de vie favorables aux espèces floristiques menacées ou vulnérables ou à leurs habitats.
1989, c. 37, a. 18.