E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
17. Nul ne peut, dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité susceptible de modifier les processus écologiques en place, la diversité biologique présente et les composantes chimiques ou physiques propres à cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le gouvernement;
4°  à une activité nécessaire afin d’éviter, de limiter ou de réparer un préjudice causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S‑2.3);
5°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
6°  à une activité réalisée dans le cadre d’un programme élaboré en vertu de l’article 8.1.
1989, c. 37, a. 17; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 24, a. 109.
17. Nul ne peut, dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité susceptible de modifier les processus écologiques en place, la diversité biologique présente et les composantes chimiques ou physiques propres à cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le gouvernement;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée;
5°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1989, c. 37, a. 17; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
17. Nul ne peut, dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité susceptible de modifier les processus écologiques en place, la diversité biologique présente et les composantes chimiques ou physiques propres à cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre de l’Environnement ou le gouvernement;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée;
5°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre de l’Environnement .
1989, c. 37, a. 17; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
17. Nul ne peut, dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité susceptible de modifier les processus écologiques en place, la diversité biologique présente et les composantes chimiques ou physiques propres à cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre de l’Environnement et de la Faune ou le gouvernement;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée;
5°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre de l’Environnement et de la Faune.
1989, c. 37, a. 17; 1994, c. 17, a. 53.
17. Nul ne peut, dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité susceptible de modifier les processus écologiques en place, la diversité biologique présente et les composantes chimiques ou physiques propres à cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre de l’Environnement ou le gouvernement;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée;
5°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre de l’Environnement.
1989, c. 37, a. 17.