E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
16. Nul ne peut, à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l’une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4°  à une activité nécessaire afin d’éviter, de limiter ou de réparer un préjudice causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S‑2.3);
5°  à une activité réalisée dans le cadre d’un programme élaboré en vertu de l’article 8.1.
1989, c. 37, a. 16; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 24, a. 108.
16. Nul ne peut, à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l’une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
1989, c. 37, a. 16; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
16. Nul ne peut, à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l’une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre de l’Environnement ;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
1989, c. 37, a. 16; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
16. Nul ne peut, à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l’une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
1989, c. 37, a. 16; 1994, c. 17, a. 53.
16. Nul ne peut, à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l’une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre de l’Environnement;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
1989, c. 37, a. 16.