E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 133; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 133; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35.
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre de l’Environnement dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 133; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre de l’Environnement dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 133; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250.
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre de l’Environnement dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 133; 2003, c. 8, a. 6.
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre de l’Environnement dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre des Ressources naturelles, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 133.
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre de l’Environnement et de la Faune dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre des Ressources naturelles, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 52; 1999, c. 43, a. 13.
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre de l’Environnement et de la Faune dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre des Ressources naturelles, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des Affaires municipales.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 52.
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre de l’Environnement dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre de l’Énergie et des Ressources, le ministre des Forêts, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports, le ministre des Affaires municipales ou le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39.
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre de l’Environnement dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre de l’Énergie et des Ressources, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports, le ministre des Affaires municipales ou le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12.