E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
11. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune dresse ce plan conformément aux articles 128.2 à 128.5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) en respectant les caractéristiques ou les conditions déterminées par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 11; 1994, c. 17, a. 51; 1999, c. 36, a. 132; 2004, c. 11, a. 70; 2006, c. 3, a. 35.
11. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs dresse ce plan conformément aux articles 128.2 à 128.5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) en respectant les caractéristiques ou les conditions déterminées par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 11; 1994, c. 17, a. 51; 1999, c. 36, a. 132; 2004, c. 11, a. 70.
11. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre désigné par le gouvernement dresse ce plan conformément aux articles 128.2 à 128.5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) en respectant les caractéristiques ou les conditions déterminées par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 11; 1994, c. 17, a. 51; 1999, c. 36, a. 132.
11. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre de l’Environnement et de la Faune dresse ce plan conformément aux articles 128.2 à 128.5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) en respectant les caractéristiques ou les conditions déterminées par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 11; 1994, c. 17, a. 51.
11. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dresse ce plan conformément aux articles 128.2 à 128.5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) en respectant les caractéristiques ou les conditions déterminées par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 11.