E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
10. Sur recommandation conjointe du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, après consultation des autres ministres mentionnés au troisième alinéa de l’article 6, le gouvernement peut, par règlement:
1°  désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le nécessite;
2°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats à l’égard des espèces menacées ou vulnérables, selon leurs caractéristiques biologiques dont, notamment, leur sexe ou leur âge, ou selon leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année ou les caractéristiques du milieu et, selon le cas, déterminer les habitats des espèces menacées ou vulnérables qui doivent être identifiés par un plan dressé conformément aux articles 11 à 15.
1989, c. 37, a. 10; 1994, c. 17, a. 50; 1999, c. 36, a. 131; 2004, c. 11, a. 70; 2006, c. 3, a. 35.
10. Sur recommandation conjointe du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, après consultation des autres ministres mentionnés au troisième alinéa de l’article 6, le gouvernement peut, par règlement:
1°  désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le nécessite;
2°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats à l’égard des espèces menacées ou vulnérables, selon leurs caractéristiques biologiques dont, notamment, leur sexe ou leur âge, ou selon leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année ou les caractéristiques du milieu et, selon le cas, déterminer les habitats des espèces menacées ou vulnérables qui doivent être identifiés par un plan dressé conformément aux articles 11 à 15.
1989, c. 37, a. 10; 1994, c. 17, a. 50; 1999, c. 36, a. 131; 2004, c. 11, a. 70.
10. Sur recommandation conjointe du ministre de l’Environnement et du ministre désigné par le gouvernement, après consultation des autres ministres mentionnés au troisième alinéa de l’article 6, le gouvernement peut, par règlement:
1°  désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le nécessite;
2°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats à l’égard des espèces menacées ou vulnérables, selon leurs caractéristiques biologiques dont, notamment, leur sexe ou leur âge, ou selon leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année ou les caractéristiques du milieu et, selon le cas, déterminer les habitats des espèces menacées ou vulnérables qui doivent être identifiés par un plan dressé conformément aux articles 11 à 15.
1989, c. 37, a. 10; 1994, c. 17, a. 50; 1999, c. 36, a. 131.
10. Sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la Faune, après consultation des autres ministres mentionnés au troisième alinéa de l’article 6, le gouvernement peut, par règlement:
1°  désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le nécessite;
2°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats à l’égard des espèces menacées ou vulnérables, selon leurs caractéristiques biologiques dont, notamment, leur sexe ou leur âge, ou selon leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année ou les caractéristiques du milieu et, selon le cas, déterminer les habitats des espèces menacées ou vulnérables qui doivent être identifiés par un plan dressé conformément aux articles 11 à 15.
1989, c. 37, a. 10; 1994, c. 17, a. 50.
10. Sur recommandation conjointe du ministre de l’Environnement et du ministre du Loisir, de la chasse et de la Pêche, après consultation des autres ministres mentionnés au troisième alinéa de l’article 6, le gouvernement peut, par règlement:
1°  désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le nécessite;
2°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats à l’égard des espèces menacées ou vulnérables, selon leurs caractéristiques biologiques dont, notamment, leur sexe ou leur âge, ou selon leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année ou les caractéristiques du milieu et, selon le cas, déterminer les habitats des espèces menacées ou vulnérables qui doivent être identifiés par un plan dressé conformément aux articles 11 à 15.
1989, c. 37, a. 10.