E-12.011 - Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance

Texte complet
5. Le ministre peut, si le régime le prévoit, désigner une ou plusieurs personnes pour siéger comme membre du comité de retraite chargé d’administrer le régime.
Le comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant la date de transmission à Retraite Québec d’un rapport prévu à l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le transmettre au ministre qui le rend public dans les 30 jours suivant la date où il le reçoit.
2002, c. 47, a. 5; 2015, c. 20, a. 61.
5. Le ministre peut, si le régime le prévoit, désigner une ou plusieurs personnes pour siéger comme membre du comité de retraite chargé d’administrer le régime.
Le comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant la date de transmission à la Régie des rentes du Québec d’un rapport prévu à l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le transmettre au ministre qui le rend public dans les 30 jours suivant la date où il le reçoit.
2002, c. 47, a. 5.