E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
95. La Commission peut, à l’expiration du délai prévu à l’article 37 ou 76.1, exiger d’un employeur qu’il lui transmette, dans le délai qu’elle fixe, un rapport faisant état des mesures qu’il a prises pour, selon le cas, atteindre l’équité salariale ou en assurer le maintien.
Ce rapport doit être établi selon la forme déterminée par règlement de la Commission et contenir les renseignements prévus par celui-ci.
1996, c. 43, a. 95; 2009, c. 9, a. 30.
95. La Commission peut, à l’expiration du délai prévu aux articles 37 à 39, exiger d’un employeur qu’il lui transmette dans le délai qu’elle fixe:
1°  un rapport faisant état des mesures qu’il a prises pour, selon le cas, atteindre l’équité salariale ou assurer le maintien de celle-ci;
2°  tout renseignement ou document pertinent.
Le rapport prévu au paragraphe 1° du premier alinéa doit être établi selon la forme déterminée par règlement de la Commission et contenir les renseignements prévus par celui-ci.
1996, c. 43, a. 95.