E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
91. (Abrogé).
1996, c. 43, a. 91; 2009, c. 9, a. 26; 2015, c. 15, a. 159.
91. La Commission remet au ministre, au moins 15 jours avant la fin du quatrième mois suivant la fin de son exercice financier, un rapport portant sur ses activités pour cet exercice financier.
Ce rapport contient en outre les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les quatre mois de la fin de l’exercice financier de la Commission ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 43, a. 91; 2009, c. 9, a. 26.
91. La Commission remet au ministre, au plus tard le 31 mars, un rapport portant, pour l’année civile précédente, sur ses activités.
Ce rapport contient en outre les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
1996, c. 43, a. 91.