E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
76.3. Le comité de maintien de l’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit, après avoir évalué le maintien de l’équité salariale, en afficher les résultats pendant 60 jours dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés. L’affichage doit inclure les éléments suivants:
1°  un sommaire de la démarche retenue pour l’évaluation du maintien de l’équité salariale;
2°  un sommaire des questions posées et des observations présentées dans le cadre des mesures de consultation du processus de participation, le cas échéant, ainsi qu’un sommaire exposant la manière dont elles ont été considérées;
3°  la liste des événements ayant généré des ajustements ainsi que, pour chacun de ces événements, sa date de début et, le cas échéant, de fin, ou, à défaut, un avis indiquant qu’aucun ajustement n’est requis;
4°  la liste des catégories d’emplois à prédominance féminine qui ont droit à des ajustements, le cas échéant;
5°  le pourcentage ou le montant des ajustements à verser, ainsi que les modalités de versement, le cas échéant;
6°  la date de cet affichage ainsi que des renseignements sur les droits prévus au premier alinéa de l’article 76.4 et sur les délais pour les exercer.
2009, c. 9, a. 23; 2019, c. 4, a. 9.
76.3. Le comité de maintien de l’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit, lorsqu’il a évalué le maintien de l’équité salariale, en afficher pendant 60 jours les résultats dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés. L’affichage doit inclure les éléments suivants:
1°  un sommaire de la démarche retenue pour l’évaluation du maintien de l’équité salariale;
2°  la liste des événements ayant généré des ajustements;
3°  la liste des catégories d’emplois à prédominance féminine qui ont droit à des ajustements;
4°  le pourcentage ou le montant des ajustements à verser;
5°  sa date ainsi que les renseignements sur les droits prévus à l’article 76.4 et sur les délais pour les exercer.
Le comité de maintien de l’équité salariale ou, à défaut, l’employeur informe les salariés de l’affichage, par un mode de communication susceptible de les joindre, en indiquant notamment la date de l’affichage, sa durée et par quels moyens ils peuvent en prendre connaissance.
2009, c. 9, a. 23.