E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
76. Tout salarié peut par écrit, dans les 60 jours qui suivent la date d’un affichage prévu aux articles 35 ou 75, demander des renseignements additionnels ou présenter ses observations au comité d’équité salariale ou, à défaut, à l’employeur.
Le comité d’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit, dans les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa, procéder à un nouvel affichage d’une durée de 60 jours précisant, selon le cas, les modifications apportées ou qu’aucune modification n’est nécessaire. Cet affichage doit être daté et, en l’absence d’un comité d’équité salariale, doit inclure des renseignements sur les recours prévus aux articles 96.1, 97 et 99 ainsi qu’indiquer les délais pour les exercer. Il doit, en outre, mentionner que ces recours s’exercent au moyen du formulaire prescrit par la Commission. Cet affichage doit également inclure des renseignements sur le recours prévu à l’article 101.
1996, c. 43, a. 76; 2009, c. 9, a. 22; 2019, c. 4, a. 4.
76. Tout salarié peut par écrit, dans les 60 jours qui suivent la date d’un affichage prévu aux articles 35 ou 75, demander des renseignements additionnels ou présenter ses observations au comité d’équité salariale ou, à défaut, à l’employeur.
Le comité d’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit, dans les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa, procéder à un nouvel affichage d’une durée de 60 jours précisant, selon le cas, les modifications apportées ou qu’aucune modification n’est nécessaire. Cet affichage doit être daté et, en l’absence d’un comité d’équité salariale, être accompagné de renseignements sur les recours prévus à la présente loi ainsi que sur les délais pour les exercer.
1996, c. 43, a. 76; 2009, c. 9, a. 22.
76. Tout salarié peut par écrit, dans les 60 jours qui suivent un affichage prévu aux articles 35 ou 75, demander des renseignements additionnels ou présenter ses observations au comité d’équité salariale ou, à défaut, à l’employeur.
Le comité d’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit, dans les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa procéder, le cas échéant, à un nouvel affichage en précisant les modifications apportées ou en affichant un avis précisant qu’aucune modification n’est nécessaire. Cet affichage doit, en l’absence d’un comité d’équité salariale, être accompagné de renseignements sur les recours prévus à la présente loi ainsi que sur les délais pour les exercer.
1996, c. 43, a. 76.