E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
55. Une catégorie d’emplois peut être considérée à prédominance féminine ou masculine dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle est couramment associée aux femmes ou aux hommes en raison de stéréotypes occupationnels;
2°  au moins 60% des salariés qui occupent les emplois en cause sont du même sexe;
3°  l’écart entre le taux de représentation des femmes ou des hommes dans cette catégorie d’emplois et leur taux de représentation dans l’effectif total de l’employeur est jugé significatif;
4°  l’évolution historique du taux de représentation des femmes ou des hommes dans cette catégorie d’emplois, au sein de l’entreprise, révèle qu’il s’agit d’une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou masculine.
1996, c. 43, a. 55; 2009, c. 9, a. 18.
55. Une catégorie d’emplois est considérée, selon le cas, à prédominance féminine ou masculine lorsqu’au moins 60% des salariés qui occupent les emplois en cause sont du même sexe.
Une catégorie d’emplois peut aussi être considérée à prédominance féminine ou masculine, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsque l’écart entre le taux de représentation des femmes ou des hommes dans cette catégorie d’emplois et leur taux de représentation dans l’effectif total de l’employeur est jugé significatif;
2°  lorsque l’évolution historique du taux de représentation des femmes ou des hommes dans cette catégorie d’emplois, au sein de l’entreprise, révèle qu’il s’agit d’une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou masculine;
3°  lorsque cette catégorie d’emplois est couramment associée aux femmes ou aux hommes en raison de stéréotypes occupationnels.
1996, c. 43, a. 55.