E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
30. À défaut par l’association accréditée ou par les salariés de désigner leurs représentants au sein d’un comité d’équité salariale, l’employeur établit seul le programme d’équité salariale applicable à ses salariés.
Il doit alors transmettre à la Commission un avis à l’effet que l’association ou les salariés ne participent pas ou ne participent plus à un tel comité et lui indiquer qu’il élabore seul le programme applicable à ces salariés. Il doit en outre afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés, une copie de cet avis.
1996, c. 43, a. 30.