E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
21.1. Le comité d’équité salariale chargé d’établir le programme d’équité salariale pour l’ensemble des salariés représentés par des associations accréditées, visé au troisième alinéa de l’article 11, est composé de 16 membres dont 11 représentent les salariés et cinq représentent l’employeur.
Les membres qui représentent les salariés sont désignés comme suit:
1°  deux par chaque association de salariés ou groupement d’associations de salariés suivants: la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ);
2°  un par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS);
3°  un par les associations de salariés ou groupements de telles associations qui représentent des salariés visés par une accréditation dans les collèges, les centres de services scolaires et les commissions scolaires, qui ne sont pas visés aux paragraphes 1° et 2°, qui ne font pas partie d’associations ou de groupements visés à ces paragraphes et qui n’y sont pas affiliés;
4°  un par les associations de salariés ou groupements de telles associations qui représentent des salariés visés par une accréditation dans un établissement visé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), qui ne sont pas visés aux paragraphes 1° et 2°, qui ne font pas partie d’associations ou de groupements visés à ces paragraphes et qui n’y sont pas affiliés.
2006, c. 6, a. 5; 2009, c. 9, a. 8; 2020, c. 1, a. 267.
21.1. Le comité d’équité salariale chargé d’établir le programme d’équité salariale pour l’ensemble des salariés représentés par des associations accréditées, visé au troisième alinéa de l’article 11, est composé de 16 membres dont 11 représentent les salariés et cinq représentent l’employeur.
Les membres qui représentent les salariés sont désignés comme suit:
1°  deux par chaque association de salariés ou groupement d’associations de salariés suivants: la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ);
2°  un par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS);
3°  un par les associations de salariés ou groupements de telles associations qui représentent des salariés visés par une accréditation dans les collèges et les commissions scolaires, qui ne sont pas visés aux paragraphes 1° et 2°, qui ne font pas partie d’associations ou de groupements visés à ces paragraphes et qui n’y sont pas affiliés;
4°  un par les associations de salariés ou groupements de telles associations qui représentent des salariés visés par une accréditation dans un établissement visé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), qui ne sont pas visés aux paragraphes 1° et 2°, qui ne font pas partie d’associations ou de groupements visés à ces paragraphes et qui n’y sont pas affiliés.
2006, c. 6, a. 5; 2009, c. 9, a. 8.
21.1. Le comité d’équité salariale chargé d’établir le programme d’équité salariale visé au troisième alinéa de l’article 11 est composé de 16 membres dont 11 représentent les salariés et cinq représentent l’employeur.
Les membres qui représentent les salariés sont désignés comme suit:
1°  deux par chaque association de salariés ou groupement d’associations de salariés suivants: la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ);
2°  un par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS);
3°  un par les associations de salariés ou groupements de telles associations qui représentent des salariés visés par une accréditation dans les collèges et les commissions scolaires, qui ne sont pas visés aux paragraphes 1° et 2°, qui ne font pas partie d’associations ou de groupements visés à ces paragraphes et qui n’y sont pas affiliés;
4°  un par les associations de salariés ou groupements de telles associations qui représentent des salariés visés par une accréditation dans un établissement visé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), qui ne sont pas visés aux paragraphes 1° et 2°, qui ne font pas partie d’associations ou de groupements visés à ces paragraphes et qui n’y sont pas affiliés.
2006, c. 6, a. 5.