E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
20. Lorsque les salariés visés par un programme d’équité salariale sont représentés par plus d’une association accréditée ou lorsque certains de ces salariés ne sont pas ainsi représentés, les membres représentant les salariés au sein du comité d’équité salariale sont désignés comme suit:
1°  chaque association accréditée qui représente des salariés désigne un membre;
2°  les salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée désignent un membre;
3°  lorsque les salariés représentés par une même association accréditée ou lorsque les salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée forment la majorité des salariés visés par le programme, cette association ou les salariés non représentés désignent une majorité de membres représentant les salariés.
L’employeur peut accorder à une association accréditée visée au paragraphe 1° et aux salariés visés au paragraphe 2° du premier alinéa le droit de désigner plus d’un membre. Dans la détermination du nombre de membres supplémentaires, l’employeur doit, tout en respectant les dispositions du paragraphe 3° du premier alinéa, tenir compte de la proportion du nombre de salariés représentés par cette association accréditée et du nombre de ceux qui ne sont pas représentés par une association accréditée.
1996, c. 43, a. 20.