E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
123. Un employeur dont le programme d’équité salariale ou de relativité salariale est complété et rencontre les conditions de l’article 119 doit, si les ajustements salariaux n’ont pas encore été effectués, procéder au versement de ceux-ci.
Les articles 70, 71, 73 et 74 s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires. Les premiers ajustements doivent cependant être versés dans les trois mois de la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou du Tribunal administratif du travail.
1996, c. 43, a. 123; 2001, c. 26, a. 118; 2015, c. 15, a. 237.
123. Un employeur dont le programme d’équité salariale ou de relativité salariale est complété et rencontre les conditions de l’article 119 doit, si les ajustements salariaux n’ont pas encore été effectués, procéder au versement de ceux-ci.
Les articles 70, 71, 73 et 74 s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires. Les premiers ajustements doivent cependant être versés dans les trois mois de la décision de la Commission de l’équité salariale ou de la Commission des relations du travail.
1996, c. 43, a. 123; 2001, c. 26, a. 118.
123. Un employeur dont le programme d’équité salariale ou de relativité salariale est complété et rencontre les conditions de l’article 119 doit, si les ajustements salariaux n’ont pas encore été effectués, procéder au versement de ceux-ci.
Les articles 70, 71, 73 et 74 s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires. Les premiers ajustements doivent cependant être versés dans les trois mois de la décision de la Commission ou du Tribunal.
1996, c. 43, a. 123.