E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
115. Commet une infraction et est passible d’une amende quiconque:
1°  contrevient à une disposition du deuxième alinéa de l’article 4, du premier alinéa de l’article 10, des articles 14, 14.1, 15, 16 ou 23, du deuxième alinéa de l’article 29, du premier alinéa de l’article 31, des articles 34, 35, 71, 73 ou 75, du deuxième alinéa de l’article 76, des articles 76.1, 76.2.1 ou 76.3, du deuxième alinéa de l’article 76.4 ou des articles 76.5.2, 76.6.1, 76.8 ou 76.9;
2°  omet de fournir un rapport, un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi ou fournit un faux renseignement;
3°  tente d’exercer ou exerce des représailles visées à l’article 107;
4°  tente d’entraver ou entrave la Commission, un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel, dans l’exercice de ses fonctions.
Les montants minimums et maximums de l’amende sont:
1°  pour l’employeur dont l’entreprise compte moins de 50 salariés, d’au moins 1 000 $ et d’au plus 15 000 $;
2°  pour l’employeur dont l’entreprise compte 50 salariés ou plus mais moins de 100, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 30 000 $;
3°  pour l’employeur dont l’entreprise compte 100 salariés ou plus, d’au moins 3 000 $ et d’au plus 45 000 $;
4°  pour toute autre personne, d’au moins 1 000 $ et d’au plus 15 000 $.
En cas de récidive, les montants prévus au deuxième alinéa sont portés au double.
1996, c. 43, a. 115; 2009, c. 9, a. 44; 2019, c. 4, a. 24.
115. Commet une infraction et est passible d’une amende quiconque:
1°  contrevient à une disposition du deuxième alinéa de l’article 4, du premier alinéa de l’article 10, des articles 14, 14.1, 15, 16 ou 23, du deuxième alinéa de l’article 29, du premier alinéa de l’article 31, des articles 34, 35, 71, 73 ou 75, du deuxième alinéa de l’article 76, de l’article 76.1 ou 76.3, du deuxième alinéa de l’article 76.4 ou des articles 76.8 ou 76.9;
2°  omet de fournir un rapport, un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi ou fournit un faux renseignement;
3°  tente d’exercer ou exerce des représailles visées à l’article 107;
4°  tente d’entraver ou entrave la Commission, un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel, dans l’exercice de ses fonctions.
Les montants minimums et maximums de l’amende sont:
1°  pour l’employeur dont l’entreprise compte moins de 50 salariés, d’au moins 1 000 $ et d’au plus 15 000 $;
2°  pour l’employeur dont l’entreprise compte 50 salariés ou plus mais moins de 100, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 30 000 $;
3°  pour l’employeur dont l’entreprise compte 100 salariés ou plus, d’au moins 3 000 $ et d’au plus 45 000 $;
4°  pour toute autre personne, d’au moins 1 000 $ et d’au plus 15 000 $.
En cas de récidive, les montants prévus au deuxième alinéa sont portés au double.
1996, c. 43, a. 115; 2009, c. 9, a. 44.
115. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ quiconque:
1°  contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 10, des articles 14, 15, 16 ou 23, du deuxième alinéa de l’article 29, du premier alinéa de l’article 31, des articles 34, 35, 40, 71, 73 ou 75 ou du deuxième alinéa de l’article 76;
2°  omet de fournir à la Commission un rapport, un renseignement ou un document visé à l’article 95 ou fournit un faux renseignement;
3°  tente d’exercer ou exerce des représailles visées à l’article 107;
4°  tente d’entraver ou entrave la Commission, un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel, dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de récidive, les montants prévus au premier alinéa sont portés au double.
1996, c. 43, a. 115.