E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
107. La Commission peut, à la demande d’un salarié ou de sa propre initiative, s’adresser au Tribunal administratif du travail pour qu’une mesure soit prise contre quiconque exerce envers un salarié des représailles pour le motif:
1°  qu’il exerce un droit lui résultant de la présente loi;
2°  qu’il fournit des renseignements à la Commission en application de la présente loi;
3°  qu’il témoigne dans une poursuite s’y rapportant.
La demande d’un salarié prévue au premier alinéa doit être adressée à la Commission dans les 30 jours des représailles.
La Commission peut notamment demander au Tribunal administratif du travail la réintégration, à la date que celle-ci estime équitable et opportune dans les circonstances, du salarié dans le poste qu’il aurait occupé s’il n’y avait pas eu représailles.
Lorsque la Commission demande ainsi au Tribunal administratif du travail de prendre des mesures au bénéfice d’un salarié, elle doit avoir obtenu son consentement par écrit.
1996, c. 43, a. 107; 2001, c. 26, a. 109; 2015, c. 15, a. 237.
107. La Commission peut, à la demande d’un salarié ou de sa propre initiative, s’adresser à la Commission des relations du travail pour qu’une mesure soit prise contre quiconque exerce envers un salarié des représailles pour le motif:
1°  qu’il exerce un droit lui résultant de la présente loi;
2°  qu’il fournit des renseignements à la Commission en application de la présente loi;
3°  qu’il témoigne dans une poursuite s’y rapportant.
La demande d’un salarié prévue au premier alinéa doit être adressée à la Commission dans les 30 jours des représailles.
La Commission peut notamment demander à la Commission des relations du travail la réintégration, à la date que celle-ci estime équitable et opportune dans les circonstances, du salarié dans le poste qu’il aurait occupé s’il n’y avait pas eu représailles.
Lorsque la Commission demande ainsi à la Commission des relations du travail de prendre des mesures au bénéfice d’un salarié, elle doit avoir obtenu son consentement par écrit.
1996, c. 43, a. 107; 2001, c. 26, a. 109.
107. La Commission peut, à la demande d’un salarié ou de sa propre initiative, s’adresser au Tribunal pour qu’une mesure soit prise contre quiconque exerce envers un salarié des représailles pour le motif:
1°  qu’il exerce un droit lui résultant de la présente loi;
2°  qu’il fournit des renseignements à la Commission en application de la présente loi;
3°  qu’il témoigne dans une poursuite s’y rapportant.
La demande d’un salarié prévue au premier alinéa doit être adressée à la Commission dans les 30 jours des représailles.
La Commission peut notamment demander au Tribunal la réintégration, à la date qu’il estime équitable et opportune dans les circonstances, du salarié dans le poste qu’il aurait occupé s’il n’y avait pas eu représailles.
Lorsque la Commission demande ainsi au Tribunal de prendre des mesures au bénéfice d’un salarié, elle doit avoir obtenu son consentement par écrit.
1996, c. 43, a. 107.