E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
103.0.3. La Commission détermine les mesures qui doivent être prises pour que l’équité salariale soit atteinte ou maintenue conformément à la présente loi dans les situations suivantes:
1°  il se révèle impossible d’en arriver à un accord au terme d’une conciliation;
2°  un accord n’a pas été conclu dans le délai prévu à l’article 102.2.2;
3°  un accord n’a pas été entériné conformément au deuxième alinéa de l’article 103.0.1.
La Commission fait de même à l’égard d’une plainte d’un salarié qui a manifesté son refus d’être lié par un accord conformément au deuxième alinéa de l’article 103.0.2.
Le délai de réalisation des mesures est fixé par la Commission.
2019, c. 4, a. 21.