E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
103. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Sous réserve de l’article 103.0.1, il est signé par le conciliateur et les parties, lie ces dernières et règle la plainte ou le différend qu’il vise.
1996, c. 43, a. 103; 2009, c. 9, a. 40; 2019, c. 4, a. 20.
103. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties, lie ces dernières et règle la plainte ou le différend qu’il vise.
S’il se révèle impossible d’en arriver à un tel accord, la Commission détermine les mesures qui doivent être prises pour que l’équité salariale soit atteinte ou maintenue conformément à la présente loi et fixe leur délai de réalisation.
1996, c. 43, a. 103; 2009, c. 9, a. 40.
103. Si un règlement intervient entre les parties, il doit être constaté par écrit.
S’il se révèle impossible d’en arriver à un tel règlement, la Commission détermine les mesures qui doivent être prises pour que l’équité salariale soit atteinte conformément à la présente loi et fixe leur délai de réalisation.
1996, c. 43, a. 103.