E-12.0001 - Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux

Texte complet
9. Le directeur général d’un établissement public doit préparer et soumettre au ministre, à sa demande et selon la fréquence et aux dates qu’il détermine, un état de la situation financière de cet établissement.
En outre, il doit s’assurer que cette information soit transmise à chacun des membres du conseil d’administration de l’établissement avant la tenue de la prochaine séance de ce conseil.
2000, c. 17, a. 9.