E-12.0001 - Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux

Texte complet
6. Dans les trois semaines qui suivent la transmission prévue à l’article 5, l’agence fait connaître aux conseils d’administration des établissements de sa région le montant des sommes qu’elle affecte aux budgets de fonctionnement de ces établissements. Le montant total des sommes ainsi affectées ne doit pas excéder les sommes comprises à cette fin dans l’enveloppe budgétaire que l’agence a reçue.
L’agence fait alors connaître aux conseils d’administration les orientations et les priorités régionales qui seront applicables aux budgets et aux services des établissements et qu’elle a déterminées conformément aux orientations et aux priorités ministérielles.
2000, c. 17, a. 6; 2005, c. 32, a. 308.
6. Dans les trois semaines qui suivent la transmission prévue à l’article 5, la régie régionale fait connaître aux conseils d’administration des établissements de sa région le montant des sommes qu’elle affecte aux budgets de fonctionnement de ces établissements. Le montant total des sommes ainsi affectées ne doit pas excéder les sommes comprises à cette fin dans l’enveloppe budgétaire que la régie a reçue.
La régie fait alors connaître aux conseils d’administration les orientations et les priorités régionales qui seront applicables aux budgets et aux services des établissements et qu’elle a déterminées conformément aux orientations et aux priorités ministérielles.
2000, c. 17, a. 6.