E-12.0001 - Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux

Texte complet
5. Dès le début d’une année financière, le ministre transmet à chaque agence l’enveloppe budgétaire qui lui est allouée conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) aux fins d’assurer le financement des dépenses relatives à la prestation des services que les établissements publics sont appelés à fournir.
Le ministre fait alors connaître à chaque agence les orientations et les priorités ministérielles qu’elle devra respecter tant en matière d’allocation de ressources et de respect de l’équilibre budgétaire qu’en matière d’organisation et d’accessibilité aux services.
De plus, le ministre peut indiquer à une agence des modalités d’allocation des ressources applicables à un ou plusieurs établissements de sa région. L’agence doit s’y conformer ou faire approuver par le ministre les ajustements qu’elle souhaite.
2000, c. 17, a. 5; 2005, c. 32, a. 308.
5. Dès le début d’une année financière, le ministre transmet à chaque régie régionale l’enveloppe budgétaire qui lui est allouée conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) aux fins d’assurer le financement des dépenses relatives à la prestation des services que les établissements publics sont appelés à fournir.
Le ministre fait alors connaître à chaque régie régionale les orientations et les priorités ministérielles qu’elle devra respecter tant en matière d’allocation de ressources et de respect de l’équilibre budgétaire qu’en matière d’organisation et d’accessibilité aux services.
De plus, le ministre peut indiquer à une régie régionale des modalités d’allocation des ressources applicables à un ou plusieurs établissements de sa région. La régie régionale doit s’y conformer ou faire approuver par le ministre les ajustements qu’elle souhaite.
2000, c. 17, a. 5.