E-12.0001 - Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux

Texte complet
15. Si, malgré les mesures prises pour se conformer à l’article 4, un établissement public anticipe un déficit au 31 mars d’une année financière, il doit intégrer ce déficit, comme dépense, à son budget de l’année financière subséquente.
2000, c. 17, a. 15.