E-12.0001 - Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux

Texte complet
14. En tout temps au cours d’une année financière, lorsque le ministre constate qu’un établissement public ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 7, que les dépenses d’un établissement public excèdent ses revenus ou qu’une agence ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 8, il peut, pour ce seul motif, assumer l’administration provisoire de cet établissement ou de cette agence conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou exercer, de son propre chef, les pouvoirs prévus aux articles 499 à 501 de cette loi.
2000, c. 17, a. 14; 2005, c. 32, a. 308.
14. En tout temps au cours d’une année financière, lorsque le ministre constate qu’un établissement public ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 7, que les dépenses d’un établissement public excèdent ses revenus ou qu’une régie régionale ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 8, il peut, pour ce seul motif, assumer l’administration provisoire de cet établissement ou de cette régie conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou exercer, de son propre chef, les pouvoirs prévus aux articles 499 à 501 de cette loi.
2000, c. 17, a. 14.