E-12.0001 - Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux

Texte complet
10. Le directeur général d’un établissement public doit, s’il est d’avis que le maintien de l’équilibre budgétaire de l’établissement est menacé au cours d’une année financière, en informer sans retard le conseil d’administration de l’établissement.
Dès que le conseil d’administration constate que l’équilibre budgétaire ne pourra être respecté, il doit procéder à la modification du budget de fonctionnement de l’établissement pour y intégrer, comme dépense, tout déficit anticipé et en informer l’agence et le ministre. Un plan de redressement doit également être élaboré et soumis au ministre qui l’approuve avec ou sans modification.
2000, c. 17, a. 10; 2005, c. 32, a. 308.
10. Le directeur général d’un établissement public doit, s’il est d’avis que le maintien de l’équilibre budgétaire de l’établissement est menacé au cours d’une année financière, en informer sans retard le conseil d’administration de l’établissement.
Dès que le conseil d’administration constate que l’équilibre budgétaire ne pourra être respecté, il doit procéder à la modification du budget de fonctionnement de l’établissement pour y intégrer, comme dépense, tout déficit anticipé et en informer la régie régionale et le ministre. Un plan de redressement doit également être élaboré et soumis au ministre qui l’approuve avec ou sans modification.
2000, c. 17, a. 10.