E-12.00001 - Loi sur l’équilibre budgétaire

Texte complet
7.3. (Abrogé).
2009, c. 38, a. 5; 2015, c. 8, a. 2.
7.3. Pour l’année financière 2013-2014, les revenus et les dépenses établis conformément aux conventions comptables du gouvernement doivent être équilibrés.
Pour cette année financière, seul le déficit constaté aux états financiers du gouvernement doit être résorbé comme s’il s’agissait d’un dépassement visé à l’article 7.5.
2009, c. 38, a. 5.