E-12.00001 - Loi sur l’équilibre budgétaire

Texte complet
7.1. Les articles 6 et 7, qui prohibent un déficit budgétaire constaté ou prévu, ainsi que les articles 8 et 10 à 13, qui prévoient les mesures de résorption d’un dépassement, ne s’appliquent pas du 25 mars 2021 jusqu’à la fin de l’année financière déterminée par le ministre au plus tard à l’occasion du budget de l’année financière 2023‑2024.
2009, c. 38, a. 5; 2015, c. 8, a. 1; 2022, c. 3, a. 19.
7.1. Les articles 6 et 7, qui prohibent un déficit budgétaire constaté ou prévu, ne s’appliquent pas aux années financières 2013-2014 et 2014-2015.
Les articles 8 et 10 à 13, qui prévoient les mesures de résorption d’un dépassement, ne s’appliquent pas au déficit budgétaire pour les années financières 2012-2013 et 2013-2014, non plus qu’à la partie de ce déficit qui, pour l’année financière 2014-2015, n’excède pas 2 350 000 000 $.
2009, c. 38, a. 5; 2015, c. 8, a. 1.
7.1. Les articles 6 et 7, qui prohibent un déficit budgétaire constaté ou prévu, ne s’appliquent pas du 19 mars 2009 jusqu’à l’échéance de la période déterminée par le ministre en application de l’article 7.2.
Les articles 8 et 10 à 13, qui prévoient les mesures de résorption d’un dépassement, ne s’appliquent pas du 19 mars 2009 jusqu’au premier jour de la période déterminée par le ministre en application de l’article 7.2.
2009, c. 38, a. 5.