E-12.00001 - Loi sur l’équilibre budgétaire

Texte complet
15. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale, à l’occasion du discours sur le budget:
1°  des objectifs visés par la présente loi, de l’atteinte de ceux-ci et, s’il y a lieu, des écarts constatés;
2°  de l’état des opérations de la réserve de stabilisation.
Il fait rapport annuellement à l’Assemblée nationale de l’impact, sur les résultats financiers du gouvernement, des modifications aux conventions comptables relativement à celles en vigueur pour l’année financière précédente.
1996, c. 55, a. 15; 2000, c. 15, a. 101; 2001, c. 56, a. 18; 2009, c. 38, a. 10.
15. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale, à l’occasion du discours sur le budget, des objectifs visés par la présente loi, de l’atteinte de ceux-ci et, s’il y a lieu, des écarts constatés.
Il fait rapport annuellement à l’Assemblée nationale de l’impact, sur les résultats financiers du gouvernement, des modifications aux conventions comptables relativement à celles en vigueur pour l’année financière précédente.
1996, c. 55, a. 15; 2000, c. 15, a. 101; 2001, c. 56, a. 18.
15. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale, à l’occasion du discours sur le budget, de l’état des déficits réalisés, de l’équilibre budgétaire ou des déficits autorisés par la présente loi et, s’il y a lieu, des écarts entre ceux-ci.
Il fait rapport annuellement à l’Assemblée nationale de l’impact, sur les résultats financiers du gouvernement, des modifications aux conventions comptables relativement à celles en vigueur pour l’année financière précédente.
1996, c. 55, a. 15; 2000, c. 15, a. 101.
15. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale, à l’occasion du discours sur le budget, de l’état des déficits réalisés, de l’équilibre budgétaire ou des déficits autorisés par la présente loi et, s’il y a lieu, des écarts entre ceux-ci.
Il fait rapport annuellement à l’Assemblée nationale de l’impact, sur les résultats financiers du gouvernement, des modifications aux conventions comptables relativement à celles en vigueur pour l’année financière 1996-1997.
1996, c. 55, a. 15.