E-12.00001 - Loi sur l’équilibre budgétaire

Texte complet
12. Le gouvernement peut encourir de nouveaux dépassements durant la période où un plan financier de résorption s’applique si, durant cette période, il prévoit encourir, lors d’un discours sur le budget et avant l’application d’un nouveau plan financier de résorption, un dépassement d’au moins 1 000 000 000 $ pour l’année financière de ce budget, ou s’il constate pour une année financière un dépassement d’au moins 1 000 000 000 $, en raison des circonstances visées à l’article 10. Le ministre des Finances doit, à l’occasion du discours sur le budget:
1°  faire rapport à l’Assemblée nationale sur les circonstances qui justifient le gouvernement d’encourir de nouveaux dépassements;
2°  présenter un plan financier permettant de résorber ces nouveaux dépassements pendant les années restantes de la période où un plan financier de résorption est déjà en application et comprenant des perspectives révisées des équilibres financiers relativement à ceux prévus dans ce plan;
3°  appliquer des mesures de résorption de ces nouveaux dépassements, d’au moins 1 000 000 000 $, au cours de l’année financière visée par ce budget;
4°  résorber au moins 75% de ces nouveaux dépassements avant la dernière année financière de cette période.
1996, c. 55, a. 12.