E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
9. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis du ministre, un corps de police peut transmettre au ministre un avis indiquant le motif pour lequel il recommande de refuser un permis en application des articles 11 à 17. Le ministre transmet cet avis à la Sûreté du Québec.
2010, c. 40, ann. I, a. 9; 2013, c. 18, a. 70; 2020, c. 5, a. 73.
9. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de l’Autorité, un corps de police peut transmettre à l’Autorité un avis indiquant le motif pour lequel il recommande de refuser un permis en application des articles 11 à 17. L’Autorité transmet cet avis à la Sûreté du Québec.
2010, c. 40, ann. I, a. 9; 2013, c. 18, a. 70.
9. La Sûreté du Québec ou un corps de police peut, par un écrit motivé, s’opposer à la délivrance d’un permis dans les 30 jours de l’avis visé à l’article 7.
De même, ils peuvent également demander la suspension ou la révocation d’un permis.
2010, c. 40, ann. I, a. 9.