E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
8. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis du ministre, la Sûreté du Québec lui délivre un rapport d’habilitation sécuritaire à l’égard de l’entreprise de services monétaires, de même qu’à l’égard de chacune des personnes, exerçant leurs fonctions au Québec, visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 6, à l’exclusion des employés de l’entreprise de services monétaires dont les fonctions ne se rapportent pas à l’offre de services monétaires. Dans le cas où une personne ou une entité est visée à la fois par le paragraphe 1° et par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6, un seul rapport d’habilitation sécuritaire doit être délivré.
Ce rapport doit aussi être délivré à l’égard de chacun des prêteurs de l’entreprise de services monétaires, à l’exclusion d’une institution financière visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, ainsi qu’à l’égard de toute autre personne désignée par le ministre.
Le rapport d’habilitation sécuritaire doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser un permis en application des paragraphes 1°, dans la mesure où il concerne les bonnes moeurs, 4° et 5° de l’article 11, de l’article 13 ou de l’article 16, dans la mesure où ils ne renvoient pas au paragraphe 6° de l’article 11 ou au paragraphe 1° de l’article 12.
2010, c. 40, ann. I, a. 8; 2013, c. 18, a. 69; 2020, c. 5, a. 73.
8. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de l’Autorité, la Sûreté du Québec lui délivre un rapport d’habilitation sécuritaire à l’égard de l’entreprise de services monétaires, de même qu’à l’égard de chacune des personnes, exerçant leurs fonctions au Québec, visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 6, à l’exclusion des employés de l’entreprise de services monétaires dont les fonctions ne se rapportent pas à l’offre de services monétaires. Dans le cas où une personne ou une entité est visée à la fois par le paragraphe 1° et par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6, un seul rapport d’habilitation sécuritaire doit être délivré.
Ce rapport doit aussi être délivré à l’égard de chacun des prêteurs de l’entreprise de services monétaires, à l’exclusion d’une institution financière visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, ainsi qu’à l’égard de toute autre personne désignée par l’Autorité.
Le rapport d’habilitation sécuritaire doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser un permis en application des paragraphes 1°, dans la mesure où il concerne les bonnes moeurs, 4° et 5° de l’article 11, de l’article 13 ou de l’article 16, dans la mesure où ils ne renvoient pas au paragraphe 6° de l’article 11 ou au paragraphe 1° de l’article 12.
2010, c. 40, ann. I, a. 8; 2013, c. 18, a. 69.
8. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de l’Autorité, la Sûreté du Québec lui délivre un rapport d’habilitation sécuritaire à l’égard de l’entreprise de services monétaires, de même qu’à l’égard de chacune des personnes, exerçant leurs fonctions au Québec, visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 6, à l’exclusion des employés de l’entreprise de services monétaires dont les fonctions ne se rapportent pas à l’offre de services monétaires. Dans le cas où une personne ou une entité est visée à la fois par le paragraphe 1° et par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6, un seul rapport d’habilitation sécuritaire doit être délivré.
Ce rapport doit aussi être délivré à l’égard de chacun des prêteurs de l’entreprise de services monétaires, à l’exclusion d’une institution financière visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, ainsi qu’à l’égard de toute autre personne désignée par l’Autorité.
Le rapport d’habilitation sécuritaire indique la présence ou l’absence d’antécédents judiciaires ou de bonnes moeurs. À cet effet, il indique s’il existe un motif de refus de permis visé aux paragraphes 1°, dans la mesure où il concerne les bonnes moeurs, 4° et 5° de l’article 11, ou visé à l’article 13, au premier alinéa de l’article 15 ou à l’article 16, dans la mesure où ils ne renvoient pas au paragraphe 6° de l’article 11 ou au paragraphe 1° de l’article 12.
2010, c. 40, ann. I, a. 8.