E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
7. Le ministre avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise prévoit offrir les services monétaires qu’une demande de permis d’exploitation a été présentée par cette entreprise de services monétaires. Le ministre transmet avec cet avis les renseignements obtenus afin que les corps de police ainsi avisés effectuent les vérifications qu’ils jugent nécessaires aux fins prévues aux articles 8 et 9.
2010, c. 40, ann. I, a. 7; 2013, c. 18, a. 68; 2020, c. 5, a. 73.
7. L’Autorité avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise prévoit offrir les services monétaires qu’une demande de permis d’exploitation a été présentée par cette entreprise de services monétaires. L’Autorité transmet avec cet avis les renseignements obtenus afin que les corps de police ainsi avisés effectuent les vérifications qu’ils jugent nécessaires aux fins prévues aux articles 8 et 9.
2010, c. 40, ann. I, a. 7; 2013, c. 18, a. 68.
7. L’Autorité avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise prévoit offrir les services monétaires qu’une demande de permis d’exploitation a été présentée par cette entreprise de services monétaires. L’Autorité transmet avec cet avis les renseignements nécessaires à la délivrance, par la Sûreté du Québec, d’un rapport d’habilitation sécuritaire.
2010, c. 40, ann. I, a. 7.