E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
68. L’entreprise de services monétaires qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur, autre qu’une institution financière, ou que l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, dans les 10 ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) commet une infraction et est passible d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 45 000 $ à 450 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 68; 2013, c. 18, a. 84.
68. L’entreprise de services monétaires qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur, autre qu’une institution financière, ou que l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré ou s’est reconnu coupable, dans les 10 ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) commet une infraction et est passible d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 45 000 $ à 450 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 68.