E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
66. Commet une infraction quiconque:
1°  fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses au ministre ou à toute autre personne ou entité, à l’occasion de l’exercice d’activités régies par la présente loi;
2°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom du ministre en application de la présente loi;
3°  entrave ou tente d’entraver l’action d’un vérificateur, d’un inspecteur ou d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une vérification, à une inspection ou à une enquête;
3.1°  utilise un prête-nom dans le but d’obtenir un permis d’exploitation pour l’application de la présente loi;
4°  agit comme prête-nom, utilise le nom d’une personne ou d’une entité qui possède un permis ou utilise son numéro de permis afin d’exploiter une entreprise de services monétaires;
5°  contrevient à une décision du ministre ou d’un tribunal en application de la présente loi;
6°  ne fournit pas un renseignement ou un document exigé par la présente loi;
7°  (paragraphe abrogé).
Quiconque contrevient à l’un des paragraphes du premier alinéa est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 66; 2016, c. 7, a. 179; 2020, c. 5, a. 65; 2023, c. 30, a. 55.
66. Commet une infraction quiconque:
1°  fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses au ministre ou à toute autre personne ou entité, à l’occasion de l’exercice d’activités régies par la présente loi;
2°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom du ministre en application de la présente loi;
3°  entrave ou tente d’entraver l’action d’un inspecteur ou d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection ou à une enquête;
3.1°  utilise un prête-nom dans le but d’obtenir un permis d’exploitation pour l’application de la présente loi;
4°  agit comme prête-nom, utilise le nom d’une personne ou d’une entité qui possède un permis ou utilise son numéro de permis afin d’exploiter une entreprise de services monétaires;
5°  contrevient à une décision du ministre ou d’un tribunal en application de la présente loi;
6°  ne fournit pas un renseignement ou un document exigé par la présente loi;
7°  (paragraphe abrogé).
Quiconque contrevient à l’un des paragraphes du premier alinéa est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 66; 2016, c. 7, a. 179; 2020, c. 5, a. 65.
66. Commet une infraction quiconque:
1°  fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité ou à toute autre personne ou entité, à l’occasion de l’exercice d’activités régies par la présente loi;
2°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom de l’Autorité;
3°  entrave ou tente d’entraver l’action d’un inspecteur ou d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection ou à une enquête;
4°  agit comme prête-nom, utilise le nom d’une personne ou d’une entité qui possède un permis ou utilise son numéro de permis afin d’exploiter une entreprise de services monétaires;
5°  contrevient à une décision de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
6°  ne fournit pas un renseignement ou un document exigé par la présente loi;
7°  fait défaut de comparaître à la suite d’une assignation ou refuse de témoigner ou de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité ou par l’agent commis par elle, au cours d’une enquête ou d’une inspection.
Quiconque contrevient à l’un des paragraphes du premier alinéa est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 66; 2016, c. 7, a. 179.
66. Commet une infraction quiconque:
1°  fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité ou à toute autre personne ou entité, à l’occasion de l’exercice d’activités régies par la présente loi;
2°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom de l’Autorité;
3°  entrave ou tente d’entraver l’action d’un inspecteur ou d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection ou à une enquête;
4°  agit comme prête-nom, utilise le nom d’une personne ou d’une entité qui possède un permis ou utilise son numéro de permis afin d’exploiter une entreprise de services monétaires;
5°  contrevient à une décision de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision;
6°  ne fournit pas un renseignement ou un document exigé par la présente loi;
7°  fait défaut de comparaître à la suite d’une assignation ou refuse de témoigner ou de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité ou par l’agent commis par elle, au cours d’une enquête ou d’une inspection.
Quiconque contrevient à l’un des paragraphes du premier alinéa est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 66.