E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
60. Le ministre peut déterminer par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la forme et le contenu d’une demande de permis;
3°  les documents et les personnes pour l’application du premier alinéa de l’article 6;
4°  les délais et la manière dont l’entreprise de services monétaires doit informer le ministre de toute modification d’un renseignement qui lui est fourni, notamment une modification aux listes et autres documents fournis;
5°  la nature, la forme et la teneur des livres, registres et dossiers qu’une entreprise de services monétaires doit tenir ainsi que les règles relatives à leur conservation, à leur utilisation et à leur destruction;
6°  les entreprises de services monétaires qui doivent fournir une garantie pour l’exécution de leurs obligations, ainsi que le montant et la forme de cette garantie;
7°  les délais en application de la présente loi;
8°  les cas, conditions et modalités de la vérification de l’identité d’un client ou d’un cocontractant pour l’application de l’article 28;
9°  les conditions et modalités de l’avis relatif à toute opération financière pour l’application de l’article 31;
10°  la nature, la forme et la teneur des rapports, documents et déclarations pour l’application de l’article 33;
11°  les personnes autorisées à communiquer un renseignement pour l’application de l’article 39.
2010, c. 40, ann. I, a. 60; 2020, c. 5, a. 61.
60. L’Autorité peut déterminer par règlement:
1°  les droits et tarifs pour toute formalité prévue par la présente loi, de même que pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les délais et les modalités de paiement;
2°  la forme et le contenu d’une demande de permis;
3°  les documents et les personnes pour l’application du premier alinéa de l’article 6;
4°  les délais et la manière dont l’entreprise de services monétaires doit informer l’Autorité de toute modification d’un renseignement qui lui est fourni, notamment une modification aux listes et autres documents fournis;
5°  la nature, la forme et la teneur des livres, registres et dossiers qu’une entreprise de services monétaires doit tenir ainsi que les règles relatives à leur conservation, à leur utilisation et à leur destruction;
6°  les entreprises de services monétaires qui doivent fournir une garantie pour l’exécution de leurs obligations, ainsi que le montant et la forme de cette garantie;
7°  les délais en application de la présente loi;
8°  les cas, conditions et modalités de la vérification de l’identité d’un client ou d’un cocontractant pour l’application de l’article 28;
9°  les conditions et modalités de l’avis relatif à toute opération financière pour l’application de l’article 31;
10°  la nature, la forme et la teneur des rapports, documents et déclarations pour l’application de l’article 33.
2010, c. 40, ann. I, a. 60.