E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
6. Lors de la demande, l’entreprise de services monétaires doit fournir les documents suivants:
1°  un document indiquant sa structure juridique ainsi qu’une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de ses dirigeants, administrateurs, associés, des dirigeants de ses succursales, de toute personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires, de ses employés travaillant au Québec en indiquant leurs fonctions et de toute autre personne prévue par règlement;
2°  une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de ses mandataires de même que des dirigeants de ceux-ci responsables de l’offre de services monétaires au nom de l’entreprise de services monétaires;
3°  une liste des institutions financières avec lesquelles elle fait affaire;
4°  une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de ses prêteurs, autres que ceux visés au paragraphe 3°, ainsi que, dans le cas où le prêteur n’est pas une personne physique, le nom de ses dirigeants, administrateurs ou associés, de même que les documents constatant l’emprunt;
5°  son plan d’affaires, ses états financiers du dernier exercice, la liste de ses établissements et un organigramme indiquant la structure de l’entreprise et comprenant le nom de ses filiales, de sa société mère et des filiales de celle-ci, le cas échéant;
6°  tout autre document à l’égard de toute personne prévus par règlement.
L’entreprise de services monétaires doit aussi fournir, à l’égard de toute personne physique mentionnée au premier alinéa, une copie d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle est également inscrit le nom et la date de naissance de cette personne.
L’entreprise de services monétaires qui demande un permis exclusivement dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques doit, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, ne fournir, à l’égard de ses employés, que les renseignements concernant ceux dont les fonctions se rapportent à l’exploitation des guichets automatiques. Cette entreprise n’a pas à fournir le plan d’affaires ni les états financiers visés au paragraphe 5° du premier alinéa.
2010, c. 40, ann. I, a. 6; 2023, c. 30, a. 45.
6. Lors de la demande, l’entreprise de services monétaires doit fournir les documents suivants:
1°  un document indiquant sa structure juridique ainsi qu’une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de ses dirigeants, administrateurs, associés, des dirigeants de ses succursales, de toute personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires, de ses employés travaillant au Québec en indiquant leurs fonctions et de toute autre personne prévue par règlement;
2°  une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de ses mandataires de même que des dirigeants de ceux-ci responsables de l’offre de services monétaires au nom de l’entreprise de services monétaires;
3°  une liste des institutions financières avec lesquelles elle fait affaire;
4°  une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de ses prêteurs, autres que ceux visés au paragraphe 3°, ainsi que, dans le cas où le prêteur n’est pas une personne physique, le nom de ses dirigeants, administrateurs ou associés, de même que les documents constatant l’emprunt;
5°  son plan d’affaires, ses états financiers du dernier exercice, la liste de ses établissements, ainsi que le nom de ses filiales de même que le nom de sa société mère et de ses filiales le cas échéant;
6°  tout autre document à l’égard de toute personne prévus par règlement.
L’entreprise de services monétaires doit aussi fournir, à l’égard de toute personne physique mentionnée au premier alinéa, une copie d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle est également inscrit le nom et la date de naissance de cette personne.
L’entreprise de services monétaires qui demande un permis exclusivement dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques doit, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, ne fournir, à l’égard de ses employés, que les renseignements concernant ceux dont les fonctions se rapportent à l’exploitation des guichets automatiques. Cette entreprise n’a pas à fournir le plan d’affaires ni les états financiers visés au paragraphe 5° du premier alinéa.
2010, c. 40, ann. I, a. 6.
6. Lors de la demande, l’entreprise de services monétaires doit fournir les documents suivants:
1°  un document indiquant sa structure juridique ainsi qu’une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de ses dirigeants, administrateurs, associés, des dirigeants de ses succursales, de toute personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires, de ses employés travaillant au Québec en indiquant leurs fonctions et de toute autre personne prévue par règlement;
2°  une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de ses mandataires de même que des dirigeants de ceux-ci responsables de l’offre de services monétaires au nom de l’entreprise de services monétaires;
3°  une liste des institutions financières avec lesquelles elle fait affaire;
4°  une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de ses prêteurs, autres que ceux visés au paragraphe 3°, ainsi que, dans le cas où le prêteur n’est pas une personne physique, le nom de ses dirigeants, administrateurs ou associés, de même que les documents constatant l’emprunt;
5°  son plan d’affaires, ses états financiers du dernier exercice, la liste de ses établissements, ainsi que le nom de ses filiales de même que le nom de sa société mère et de ses filiales le cas échéant;
6°  tout autre document à l’égard de toute personne prévus par règlement.
L’entreprise de services monétaires doit aussi fournir, à l’égard de toute personne physique mentionnée au premier alinéa, une copie d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle est également inscrit le nom et la date de naissance de cette personne.
En vig.: 2013-01-01
L’entreprise de services monétaires qui demande un permis exclusivement dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques doit, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, ne fournir, à l’égard de ses employés, que les renseignements concernant ceux dont les fonctions se rapportent à l’exploitation des guichets automatiques. Cette entreprise n’a pas à fournir le plan d’affaires ni les états financiers visés au paragraphe 5° du premier alinéa.
2010, c. 40, ann. I, a. 6.