E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
54. Toute personne ou entité directement affectée par une ordonnance prononcée en vertu de la présente section peut demander des précisions à un juge de la Cour du Québec pour lever tout doute sur la détermination des sommes d’argent, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance; elles peuvent également en demander la modification ou la révocation.
Un avis écrit énonçant les motifs au soutien de la demande de modification ou de révocation doit être déposé au greffe de la Cour du Québec. Cet avis doit être signifié au ministre au moins 15 jours avant l’audience fixée pour la présentation de la demande.
2010, c. 40, ann. I, a. 54; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 659; 2020, c. 5, a. 58.
54. Toute personne ou entité directement affectée par une ordonnance prononcée en vertu de la présente section peut demander des précisions au Tribunal administratif des marchés financiers pour lever tout doute sur la détermination des sommes d’argent, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance; elles peuvent également en demander la modification ou la révocation.
Un avis écrit énonçant les motifs au soutien de la demande de modification ou de révocation doit être déposé au Tribunal. Cet avis doit être signifié à l’Autorité au moins 15 jours avant l’audience fixée pour la présentation de la demande.
2010, c. 40, ann. I, a. 54; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 659.
54. Toute personne ou entité directement affectée par une ordonnance prononcée en vertu de la présente section peut demander des précisions au Tribunal administratif des marchés financiers pour lever tout doute sur la détermination des sommes d’argent, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance.
2010, c. 40, ann. I, a. 54; 2016, c. 7, a. 179.
54. Toute personne ou entité directement affectée par une ordonnance prononcée en vertu de la présente section peut demander des précisions au Bureau de décision et de révision pour lever tout doute sur la détermination des sommes d’argent, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance.
2010, c. 40, ann. I, a. 54.