E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
51. La personne ou entité intéressée est avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle un juge de la Cour du Québec doit considérer une demande de renouvellement de l’ordonnance. Le juge peut prononcer le renouvellement si la personne ou entité intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2010, c. 40, ann. I, a. 51; 2016, c. 7, a. 179; 2020, c. 5, a. 56.
51. La personne ou entité intéressée est avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une demande de renouvellement de l’ordonnance. Le Tribunal peut prononcer le renouvellement si la personne ou entité intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2010, c. 40, ann. I, a. 51; 2016, c. 7, a. 179.
51. La personne ou entité intéressée est avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Bureau de décision et de révision doit considérer une demande de renouvellement de l’ordonnance. Le Bureau peut prononcer le renouvellement si la personne ou entité intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2010, c. 40, ann. I, a. 51.