E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
5. La demande de permis doit être accompagnée des droits déterminés par règlement. Elle doit être présentée par une personne qui agit à titre de répondant de celle-ci pour l’application de la présente loi.
Le répondant doit satisfaire aux conditions suivantes:
0.1°  être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires;
1°  être âgé d’au moins 18 ans;
2°  ne pas être sous tutelle ou mandat de protection;
3°  avoir son domicile, une place d’affaires ou un lieu de travail au Québec;
4°  toute autre condition déterminée par règlement.
L’entreprise de services monétaires doit donner au répondant l’accès, à son siège et dans tout établissement, aux renseignements et documents servant à l’accomplissement de ses fonctions.
Le répondant de l’entreprise de services monétaires qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et n’y a ni siège, ni établissement, n’a pas à être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires, mais il doit être en mesure d’exercer adéquatement ses fonctions de répondant auprès du ministre.
2010, c. 40, ann. I, a. 5; 2013, c. 18, a. 67; 2020, c. 5, a. 73; 2020, c. 11, a. 190.
5. La demande de permis doit être accompagnée des droits déterminés par règlement. Elle doit être présentée par une personne qui agit à titre de répondant de celle-ci pour l’application de la présente loi.
Le répondant doit satisfaire aux conditions suivantes:
0.1°  être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires;
1°  être âgé d’au moins 18 ans;
2°  ne pas être pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller au majeur;
3°  avoir son domicile, une place d’affaires ou un lieu de travail au Québec;
4°  toute autre condition déterminée par règlement.
L’entreprise de services monétaires doit donner au répondant l’accès, à son siège et dans tout établissement, aux renseignements et documents servant à l’accomplissement de ses fonctions.
Le répondant de l’entreprise de services monétaires qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et n’y a ni siège, ni établissement, n’a pas à être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires, mais il doit être en mesure d’exercer adéquatement ses fonctions de répondant auprès du ministre.
2010, c. 40, ann. I, a. 5; 2013, c. 18, a. 67; 2020, c. 5, a. 73.
5. La demande de permis doit être accompagnée des droits déterminés par règlement. Elle doit être présentée par une personne qui agit à titre de répondant de celle-ci pour l’application de la présente loi.
Le répondant doit satisfaire aux conditions suivantes:
0.1°  être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires;
1°  être âgé d’au moins 18 ans;
2°  ne pas être pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller au majeur;
3°  avoir son domicile, une place d’affaires ou un lieu de travail au Québec;
4°  toute autre condition déterminée par règlement.
L’entreprise de services monétaires doit donner au répondant l’accès, à son siège et dans tout établissement, aux renseignements et documents servant à l’accomplissement de ses fonctions.
Le répondant de l’entreprise de services monétaires qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et n’y a ni siège, ni établissement, n’a pas à être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires, mais il doit être en mesure d’exercer adéquatement ses fonctions de répondant auprès de l’Autorité.
2010, c. 40, ann. I, a. 5; 2013, c. 18, a. 67.
5. La demande de permis doit être accompagnée des droits déterminés par règlement. Elle doit être présentée par un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires qui agit à titre de répondant de celle-ci pour l’application de la présente loi.
Le répondant doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être âgé d’au moins 18 ans;
2°  ne pas être pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller au majeur;
3°  avoir son domicile, une place d’affaires ou un lieu de travail au Québec;
4°  toute autre condition déterminée par règlement.
Dans le cas où l’entreprise de services monétaires n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et n’y a pas son siège ni d’établissement, elle doit nommer un répondant au Québec qui satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa. Ce répondant n’a pas à être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires, mais il doit être en mesure d’exercer adéquatement ses fonctions de répondant auprès de l’Autorité.
L’entreprise de services monétaires doit donner à ce répondant l’accès, à son siège et dans tout établissement, aux renseignements et documents servant à l’accomplissement de ses fonctions.
2010, c. 40, ann. I, a. 5.