E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
48. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 48; 2020, c. 5, a. 54.
48. L’Autorité peut exiger la communication ou la remise de toute pièce reliée à l’objet de l’enquête. Elle peut rendre ces pièces à ceux qui les ont remises ou autrement décider comment il doit en être disposé.
La personne qui remet des pièces à l’Autorité peut les consulter ou les reproduire à ses frais, dans les conditions convenues avec l’Autorité.
2010, c. 40, ann. I, a. 48.