E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
42. Le ministre peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance touchant une disposition de la présente loi.
Une demande du ministre en vertu du présent article est présentée dans le district où est située la résidence ou l’établissement principal de la personne ou entité intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2010, c. 40, ann. I, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 5, a. 73.
42. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance touchant une disposition de la présente loi.
Une demande de l’Autorité en vertu du présent article est présentée dans le district où est située la résidence ou l’établissement principal de la personne ou entité intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2010, c. 40, ann. I, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance touchant une disposition de la présente loi.
Une requête de l’Autorité en vertu du présent article est présentée dans le district où est située la résidence ou l’établissement principal de la personne ou entité intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2010, c. 40, ann. I, a. 42.