E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
41. Le ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, sauf que le ministre ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
2010, c. 40, ann. I, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 5, a. 73.
41. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2010, c. 40, ann. I, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
41. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2010, c. 40, ann. I, a. 41.