E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
38. Un renseignement, y compris un renseignement personnel, peut être communiqué sans le consentement de l’entreprise de services monétaires ou de la personne ou de l’entité concernée, à un corps de police lorsqu’un employé de l’Agence du revenu du Québec a des motifs raisonnables de croire que cette entreprise, cette personne ou cette entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’application d’une disposition de la présente loi ou à l’égard de l’Agence ou de l’un de ses employés, une infraction criminelle ou pénale à une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction.
2010, c. 40, ann. I, a. 38; 2020, c. 5, a. 50.
38. L’Autorité peut communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de l’entreprise de services monétaires ou de la personne ou de l’entité concernée, à un corps de police lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette entreprise, cette personne ou entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’application d’une disposition de la présente loi ou à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés, une infraction criminelle ou pénale à une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction.
L’Autorité peut également communiquer au ministre du Revenu, sans le consentement de l’entreprise de services monétaires ou de la personne ou de l’entité concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette entreprise, cette personne ou cette entité a commis ou est sur le point de commettre une infraction qui peut avoir une incidence sur l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
2010, c. 40, ann. I, a. 38.