E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
37. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure soit une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, soit un accord avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, pour favoriser l’application ou l’exécution de la présente loi, d’une loi en matière de fiscalité, d’une loi en matière pénale ou criminelle ou d’une loi étrangère en semblables matières.
Un renseignement personnel peut être communiqué pour l’application de cette entente ou de cet accord.
2010, c. 40, ann. I, a. 37; 2013, c. 18, a. 80; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 50.
37. L’Autorité peut, par une entente ou accord visé à l’article 33 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), y prévoir la communication de tout renseignement personnel pour favoriser l’application ou l’exécution de la présente loi, d’une loi en matière de fiscalité, en matière pénale ou criminelle ou d’une loi étrangère en semblables matières.
2010, c. 40, ann. I, a. 37; 2013, c. 18, a. 80; 2018, c. 23, a. 811.
37. L’Autorité peut, par une entente ou accord visé à l’article 33 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), y prévoir la communication de tout renseignement personnel pour favoriser l’application ou l’exécution de la présente loi, d’une loi en matière de fiscalité, en matière pénale ou criminelle ou d’une loi étrangère en semblables matières.
2010, c. 40, ann. I, a. 37; 2013, c. 18, a. 80.
37. L’Autorité peut, par une entente visée à l’article 33 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), y prévoir la communication de tout renseignement personnel pour favoriser l’application ou l’exécution de la présente loi, d’une loi en matière de fiscalité, en matière pénale ou criminelle ou d’une loi étrangère en semblables matières.
2010, c. 40, ann. I, a. 37.