E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
35. L’entreprise de services monétaires qui cesse ses activités ou dont le permis est révoqué doit remettre ses dossiers, livres et registres au ministre qui statue sur la façon dont il en dispose.
Toutefois, elle peut, avec l’autorisation du ministre, en disposer autrement.
Le ministre avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local de l’entreprise concernée de cette cessation. Il les avise également avant de disposer des dossiers, livres et registres.
2010, c. 40, ann. I, a. 35; 2010, c. 31, a. 175; 2020, c. 5, a. 47.
35. L’entreprise de services monétaires qui cesse ses activités ou dont le permis est révoqué doit remettre ses dossiers, livres et registres à l’Autorité qui statue sur la façon dont elle en dispose.
Toutefois, elle peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement.
L’Autorité avise l’Agence du revenu du Québec, la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local de l’entreprise concernée de cette cessation. Elle les avise également avant de disposer des dossiers, livres et registres.
2010, c. 40, ann. I, a. 35; 2010, c. 31, a. 175.